Article 1er- ."Tous les esclaves qui seront dans les îles
de Bourbon, de France et autres établissements voisins seront instruits
dans la religion catholique, apostolique et romaine, et baptisés
à peine d'amende arbitraire. Enjoignons aux Conseils établis
dans les dites îles ou directeurs pour la Compagnie d'y tenir exactement
la main"...
(Conseil Supérieur de Bourbon créé en 1723 et
établi en
1724 Conseil Provincial pour l'île de France )
Article 4 - ..Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanches et fêtes, leur défendons de travailler ni faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail; peuvent néammoins envoyer leurs esclaves aux marchés"
Article 5 -Défendons à nos sujets blancs de l'un et l'autre sexe de contracter mariage avec les noirs à peine de punition et d'amende arbitraire Défendons aussi à nos dits sujets blancs, même avec noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves n'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme noir affranchi ou libre qui n'était pas marié durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes prescrites par l'église, la dite esclave qui (sera) affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes"
Article 6 - .En ce qui concerne les mariages d'esclaves "le consentement du père et de la mère de l'esclave" n'est pas nécessaire, .- mais celui du maître seulement -.
Article 7 -"Défendons très expressément aux curés de procéder au mariage des esclaves (s'ils n'ont pas le consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 8 - ."les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si les maris et les femmes ont des maîtres différents".
Article 9 - -Voulons que. si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant que mâles que filles, suivront la condition de leur mère et seront libres comme elle. nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement"
Article 11 - "Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons, à peine du fouet et de confiscation de ses armes à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres ou qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues"
Article 12 -"défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou (autres), soit chez l'un de leurs martres ou ailleurs. Et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de Lys, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges, "
Article 1 7 - " Voulons que les officiers des Conseils... chacun en
ce qui les concerne ou les directeurs pour la Compagnie. Nous envoient leurs
avis sur la quantité de vivres et la qualité de l'habillement
qu'il convient que les maîtres fournissent à leurs esclaves,
lesquels vivres doivent leur être fournis (pour chaque) semaine et
l'habillement pour chaque année "
Article 19 - "Les esclaves qui ne seront pas nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, pourront en donner avis au procureur général des Conseils. Les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observés pour les crimes et pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves"
Article 20 - "Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou (autres) soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres. et en cas qu'ils eussent abandonné les dits esclaves. seront adjugés à l'hôpital le plus proche... Les maîtres seront condamnés de payer quatre sols pour chacun pour la nourriture et entretien de chaque esclave.."
Article 23 - "Ne peuvent les esclaves être pourvus d'offices
ni de commissions ayant quelque fonction publique . ne peuvent aussi être
témoins tant en matière civile que criminelle à moins
qu'ils ne soient témoins nécessaires et seulement à
défaut de blancs, mais dans aucun cas ils ne pourront servir de
témoins pour ou contre
leur maître"
Article 24 - "Ne pourront aussi les esclaves être partie ni être en jugement en matière civile ni être partie civile en matière criminelle sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves"
Article 26 - "L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse ou leurs enfants. avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort"
Article 27 - "Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient punis, même de mort "
Article 28 - "Les vols qualifiés. même ceux de chariots... mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis. soient punis de peines afflictives même de mort. si le cas le requiert"
Article 29 - "Les vols de moutons, chèvres. cochons, volailles, grains, fourrages, pois. fanes ou autres légumes et denrées, faits par les esclaves, seront punis, selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échoit, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys"
Article 34 -(...) Défendons aussi à tous nos sujets... de quelque qualité et conditions quils soient, de donner ou faire donner, de leur autorité privée, la question ou torture à leurs esclaves, sous quelque prétexte que ce soit, ni de leur faire faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves. leur permettons seulement lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité,de les faire enchaîner et battre de verges ou cordes"
Article 39 - " Voulons que les esclaves soient réputés meubles et comme tels qu ' ils entrent dans la communauté, quïl n'y ait point de suite par hypothèque sur eux, qu'ils se partagent également entre les cohéritiers "
Article 42 - "Voulons mentionner que le mari, la femme et leurs enfants impubères, ne puissent être saisis et vendus séparément s'ils sont tous sous la puissance d'un seul maître..."
Établi par Robert J. Noël
Recueil textes d'Histoire locale